Mesures alternatives à l’emprisonnement pour les enfants en conflit avec la loi : situation au Niger

Alternative Measures to Incarceration for the Children in Conflict with the Law: Situation in Niger

ORIGINAL ARTICLE

Zakari Yaou Mahamadou1

1 Bureau africain des droits de l’enfant ; Office des Nations Unies contre la drogue et le crime ; UNICEF Niger

Cite: Mahamadou, Z. Y. (2022). Mesures alternatives à l’emprisonnement pour les enfants en conflit avec la loi : situation au Niger. International Journal of Risk and Recovery, 5(1), 29–43. https://www.forensicpsychiatryinstitute.com/mesures-alternatives-a-lemprisonnement-pour-les-enfants-en-conflit-avec-la-loi-situation-au-niger/

Le Niger demeure un pays avancé en termes d’élaboration et d’adoption de textes juridiques sur la justice des mineurs, mais souvent le pays est confronté à des difficultés d’application et d’applicabilité des textes. Voici un exemple de l’application des textes relatifs à la mise en œuvre des mesures alternatives à l’emprisonnement pour les enfants en conflit avec la loi.

Niger remains an advanced country in terms of drafting and adopting legal texts on juvenile justice, but the country often faces difficulties in the application and applicability of these texts. This is an example of the application of texts about the implementation of alternative measures to incarceration for children who become in conflict with the law.

Mots-clés : Niger, juvenile justice, children, justice des mineurs, enfants

La situation des enfants en conflit avec la loi constitue un véritable problème de société et préoccupe de plus en plus la communauté internationale dans son ensemble.

En effet, même si tous les pays du monde à l’exception des États-Unis d’Amérique ont ratifié l’essentiel des instruments internationaux sur les droits et la protection de l’enfant, particulièrement la Convention internationale relative aux droits de l’enfant (CIDE) et ses protocoles additionnels, on trouve dans les prisons un nombre important d’enfants placés en détention préventive ou condamnés, souvent à des peines très lourdes et qui purgent leur peine dans des conditions inacceptables, compromettant ainsi d’office l’essentiel de leurs droits fondamentaux tel que le droit à l’éducation.

C’est le lieu aussi de préciser que les États africains, en général, et ceux de l’Afrique de l’Ouest, en particulier, n’échappent pas à cette situation. En effet, dans plusieurs prisons ou maisons d’arrêt de la sous-région, les statistiques démontrent que le nombre d’enfants en détention est très élevé et que la durée de la détention dépend aussi de plusieurs contingences liées au fonctionnement du système judiciaire.

Le Niger, pays sahélien enclavé de l’Afrique de l’Ouest, avec une superficie de 1 267 000 km2, entouré du Mali, du Burkina Faso, du Bénin, du Nigéria, du Tchad, de la Libye et de l’Algérie, ne déroge pas à cette réalité. Avec une situation géographique, démographique et économique défavorable, plus des deux tiers de son territoire sont situés en zone saharienne et sont de ce fait désertiques. La population était estimée à 15,7 millions en novembre 2011 [1] avec un taux d’accroissement naturel de 3,3 %.

Le taux de fécondité est l’un des plus élevés au monde, soit 7,1 enfants par femme. Plus de la moitié de la population (52,09 %) a moins de 15 ans alors que la population âgée de plus de 65 ans ne représente que 2,56 %. Au plan économique, le pays est classé parmi les pays les plus pauvres du monde avec un indice du développement humain (IDH) estimé à 0,4 [2] et un revenu brut par habitant de 284 dollars US [3]. Le pays est fortement tributaire de l’aide extérieure, qui reste cependant très faible par rapport au besoin de financement des Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) [4].

Il est aussi important de rappeler que le Niger a connu quatre coups d’État militaires réussis et plusieurs autres tentatives avortées de son indépendance en 1960 à ce jour, soit une fréquence d’interventions militaires chaque 10 ans, ce qui dénote une instabilité politique avérée.

Dans ce pays, la situation des enfants en conflit avec la loi n’est pas meilleure qu’ailleurs. On trouve dans les prisons ou maisons d’arrêt du Niger un nombre important d’enfants incarcérés avec des durées de détention très variables. Cette situation s’est davantage dégradée avec l’apparition du phénomène des enfants liés ou associés aux nouvelles formes de terrorisme religieux Boko Haram. En effet, plusieurs centaines d’enfants ressortissants des pays membres de la Commission du bassin du lac Tchad (CBLT) notamment le Nigéria, le Cameroun, le Niger et le Tchad sont impliqués dans cette guerre tragique.

Cependant, des efforts importants sont en train d’être réalisés par les autorités nigériennes et plusieurs réformes ont déjà vu le jour ou sont en cours d’élaboration pour améliorer les conditions et la prise en charge des enfants en conflit avec le système judiciaire.

En effet, la tendance actuelle tend à la déjudiciarisation des peines avec la mise en place de mesures alternatives à l’emprisonnement et qui privilégient la réinsertion socio-économique comme moyens adéquats de protection des enfants en conflit avec le système judiciaire.

En effet, même si ces réformes constituent une avancée significative notamment en rendant le système judiciaire de protection des enfants en conflit avec la loiplus humain, force est de constater que dans le cadre de la mise en œuvre de ces mesures, on relève de sérieuses difficultés diverses et multiformes qui compromettent même souvent les objectifs desdites réformes.

Le but de mon travail est de passer en revue la mise en œuvre des mesures alternatives à l’emprisonnement dans toutes les phases de la procédure pénale (Chapitre I), de la poursuite au jugement avant de relever les difficultés pratiques rencontrées (Chapitre II)dans le cadre de la mise en œuvre.

Chapitre I : La mise en œuvre des mesures alternatives à l’emprisonnement

Le Niger a ratifié la Convention internationale relative aux droits de l’enfant le 30 septembre 1990. Il est aussi signataire de toutes les conventions et tous les traités relatifs à la protection de l’enfant, particulièrement ceux afférents à la justice pour mineurs. Il a ensuite consacré dans sa législation une bonne partie des dispositions de ces instruments internationaux, marquant ainsi sa volonté ferme de défendre la cause et les droits de l’enfant.

La Constitution [5] nigérienne est au sommet de la hiérarchie des normes juridiques en droit interne. Elle réaffirme l’attachement de la République du Niger au respect des droits humains tels que définis par la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948.

Le pays s’est également doté en juin 1999 d’une ordonnance instituant des juridictions spéciales pour mineurs au siège de chaque tribunal de grande instance. Ce texte révisé en novembre 2014 a défini pour la première fois le concept de mineur en danger tout en réorientant les missions des magistrats vers une démarche plus éducative que répressive et a conféré également au ministère public, en plus de sa mission classique, un rôle de protection de l’enfance.

D’une manière générale, le droit pénal applicable aux enfants place au centre de ses préoccupations la protection de l’enfant. Ainsi les autorités judiciaires chargées de la protection de l’enfance disposent d’une gamme de mesures tournées vers l’éducation du mineur délinquant et sa resocialisation.

En effet, la minorité impose aux acteurs judiciaires, tant pendant l’enquête pénale (Section I) que pendant la tenue des différentes formations de jugements (Section II),d’observer une démarche particulière, consistant à appliquer les mesures de protection notamment les mesures alternatives aux modèles de justice classique développés par le juge Michel Lahat dans sa présentation sur la médiation pénale dans le cadre du module III de la formation sur la protection et les droits de l’enfant au Centre de formation judiciaire (CFJ) en octobre 2015, somme toute nécessaire à cause de l’intérêt supérieur de l’enfant.

Section I : La mise en œuvre pendant la phase d’enquête pénale

La loi no 2014-72 du 20 novembre 2014 déterminant les compétences, les attributions et le fonctionnement des juridictions pour mineurs au Niger et le code pénal en vigueur au Niger ont prévu un certain nombre de mesures susceptibles d’être appliquées au niveau des parquets d’instances, c’est-à-dire avant même le déclenchement de la poursuite pénale dans le but d’éviter la privation de liberté de l’enfant présumé auteur d’une infraction à la loi pénale.

Il s’agit, entre autres, de la médiation pénale au niveau du parquet d’instance (Para I), en plus d’autres mesures éducatives qui peuvent être ordonnées par le juge d’instruction (Para II) lorsqu’il est saisi du dossier.

Para I : La mise en œuvre devant le parquet d’instance

À prime à bord, il faut préciser que le système judiciaire du Niger est calqué sur le système judiciaire français. Selon la législation en vigueur, aucune mesure alternative ne peut être mise en œuvre pendant l’enquête policière, mais dans la pratique des unités d’enquêtes, il leur arrive souvent de faire quelques conciliations pour éviter à l’enfant une poursuite judiciaire notamment lorsque l’infraction est mineure ou même lorsqu’il n’y a pas des troubles à l’ordre public et surtout dans les cas où la victime est rentrée dans ses droits.

En effet, contrairement à la législation mauritanienne où la police peut procéder à la médiation en matière de contravention et de délit commis par un enfant [6], le rôle des officiers de police au Niger est classique et consiste en la recherche des auteurs d’infractions et de leur traduction devant le procureur de la République.

Le Code de procédure pénale nigérien précise que l’enquête policière est conduite sous la responsabilité du procureur de la République et prévoit deux mesures qui peuvent être appliquées par celui-ci pour éviter l’incarcération de l’enfant, à savoir la médiation pénale et le système du plaider coupable.

C’est l’article 13 de la nouvelle loi portant sur la justice des mineurs précitée qui a institué de manière formelle le système de la médiation pénale comme alternative à la poursuite de l’enfant. Cette disposition stipule que « le procureur de la République peut proposer au mineur auteur d’une infraction qualifiée délit ou contravention une mesure de réparation à l’endroit de la victime ».

Il y a lieu de préciser que le texte ne parle pas clairement de médiation, mais plutôt d’une mesure de réparation proposée par le procureur et susceptible de mettre fin à la poursuite lorsqu’elle est acceptée par toutes les parties en cause, notamment par l’enfant auteur, ses parents et la victime.

Il s’agit en quelque sorte de la formalisation des anciennes pratiques des parquetiers consistant à éviter, dans la mesure du possible, la détention de l’enfant en cherchant une conciliation entre les parties et à classer le dossier sans suite lorsque le délit est mineur ou insignifiant.

Au Burkina, pays voisin du Niger, c’est l’article 40 de la loi no 015-2014 portant sur la protection de l’enfant en conflit avec la loi ou en danger qui règlemente la médiation pénale en ces termes « la médiation pénale est une mesure extrajudiciaire permettant de parvenir à une conciliation entre l’enfant auteur d’un délit ou d’une contravention, ses représentants légaux ou encore son conseil et la victime ».

Au Burkina comme au Niger, la médiation pénale est soumise à l’accord préalable des parties. Par contre, au Niger, elle est proposée uniquement par le procureur, alors qu’au Burkina elle peut être déclenchée à la demande de l’une des parties [7].

En effet dans ces deux pays, le processus de la médiation est dirigé par le procureur de la République ou ses substituts autour d’une proposition de solutions. Lorsqu’elle est réussie, un procès-verbal de conciliation contenant l’engagement de l’enfant est signé par toutes les parties y compris le magistrat.

Cependant dans la législation nigérienne, le procureur est tenu, après la réussite de la conciliation, de saisir le juge des mineurs par un réquisitoire aux fins d’ouverture d’un dossier de protection en faveur de l’enfant en cause, « l’exécution effective de la mesure ne fait obstacle à la saisine ultérieure du juge des mineurs aux fins de protection », alors que dans la législation Burkinabais, le rôle du procureur se résume à suivre l’exécution du procès-verbal de conciliation entre les parties.

Il convient ici de dire que malgré les efforts consacrés par la plupart des États africains en général et ouest-africains en particulier, beaucoup de pays de la sous-région n’offrent aucun cadre formel permettant de recourir à la médiation telle qu’elle a été institutionnalisée, par exemple, en Suisse. La Guinée-Conakry fait toutefois exception, en ce sens qu’au-delà d’une simple conciliation judiciaire telle qu’elle est pratiquée dans certains pays, la loi no 2008-11/AN du 19 août 2008 relative au Code de l’enfant guinéen a non seulement intégré dans ses dispositions la pratique de la médiation pénale, mais a aussi prévu, au niveau de chaque Préfecture et par arrêté du ministre responsable de l’enfance [8], la nomination d’un médiateur pour l’enfance choisi parmi ses fonctionnaires.

Si la médiation pénale, telle qu’elle est pratiquée dans certains pays européens, n’est pas formalisée dans beaucoup de nos pays, les acteurs judiciaires sont pourtant habitués à ce système qui fait d’ailleurs partie de leurs pratiques quotidiennes, selon les usages et coutumes africaines déjà bien connues avant la colonisation.

Il faut ensuite préciser que la médiation n’est pas applicable à toutes les infractions au Niger. L’article 13 précité limite le recours à la médiation aux contraventions et aux délits, excluant d’office son application aux cas des faits criminels. De même, en Guinée-Conakry, l’article 333  alinéa 3 du code cité plus haut dispose que « la médiation n’est pas permise si l’enfant est poursuivi pour crime ou délit sexuel ». Par contre, au Burkina, la procédure de médiation pénale peut être envisagée même pour les faits criminels pour autant toutefois que ces faits n’aient pas occasionné la mort d’homme.

Le fait de limiter l’application de la médiation aux seuls contraventions et délits ne permet pas d’atteindre l’effet escompté, c’est-à-dire réduire, autant que possible, le contact de l’enfant avec le système judiciaire formel [9]. Il s’agit sans doute d’un obstacle à la protection des enfants en conflit avec la loi.

Au regard des pratiques de nos tribunaux pour mineurs, il serait souhaitable d’élargir le champ d’application de la médiation à certains faits criminels. En effet, il est très fréquent de constater dans certaines procédures que la victime ne réclame ni réparation du préjudice subi ni octroi de dommages et intérêts, se contentant de s’en remettre à Dieu, selon ses convictions religieuses.

Il serait aussi souhaitable de garder à l’esprit l’intérêt supérieur de l’enfant [10] en privilégiant le recours à la médiation, d’une part, lorsque l’infraction, aussi grave soit-elle, n’a pas causé un trouble majeur à l’ordre public et, d’autre part, lorsque la victime elle-même précise au juge qu’elle ne souhaite pas l’incarcération de l’enfant, mais ne réclame que la réparation du préjudice subi.

En outre, le législateur devrait capitaliser certaines valeurs et croyances africaines, notamment celles de la tolérance, de la culture de la paix, du pardon et valoriser les us et coutumes africains qui ne connaissent pas l’emprisonnement, mais privilégient la réparation du tort commis et la cohésion sociale du groupe ou de la communauté.

L’exemple de la communauté toubou au Niger qui applique toujours ses pratiques traditionnelles de règlement du litige basées sur la médiation-réparation peut être une source d’inspiration. Dans cette communauté, seule l’application du système traditionnel de la médiation-réparation est susceptible de mettre fin au conflit, et cela, quelles que soient la gravité et la nature des faits ou encore la saisine des instances judiciaires officielles. Au surplus, la loi a encore conféré au juge d’instruction d’autres mesures qu’il peut mettre en œuvre pour éviter l’incarcération de l’enfant.

Para II : La mise en œuvre pendant la phase de l’instruction pénale

Contrairement à la phase de poursuite, le législateur nigérien a prévu plus de mesures alternatives à la privation de liberté pendant la phase de l’instruction pénale, c’est-à-dire lorsque le juge des mineurs est saisi du dossier. Mais, à la différence de la Mauritanie où la médiation [11] est prévue à toutes les étapes de l’enquête pénale, y compris la phase de l’instruction, aucune possibilité de médiation n’a été retenue par le législateur à ce niveau au Niger.

En effet, l’article 18 de la loi no 2014-72 du 20 novembre 2014 déterminant les compétences, les attributions et le fonctionnement des juridictions pour mineurs au Niger dispose sans ambages que « le juge des mineurs peut confier provisoirement le mineur inculpé à :

Ses parents ou à la personne qui en avait la garde, ainsi qu’à toute personne digne de confiance ;

  • Un centre agréé ou à une famille d’accueil habilitée localement ;
  • Un établissement ou une institution d’éducation de formation professionnelle, ou de soins de l’État, ou d’une administration publique habilitée ;
  • Un établissement hospitalier ou au service d’assistance à l’enfance ».

C’est le lieu de dire que lesdites mesures sont également prévues dans la plupart des législations des pays de la sous-région, à l’étape de l’instruction pénale, notamment dans la loi burkinabaise no 015-2014 relative à la protection de l’enfant en conflit avec la loi [12].

Au Niger, la pratique la plus courante, dans les cabinets des juges des mineurs, est la remise de l’enfant à ses parents. Sur les 10 juges des mineurs interrogés au sujet de l’application de placement provisoire, la plupart ont exprimé leur préférence pour la remise de l’enfant à ses parents. Ils justifient leur option en précisant, d’une part, que l’environnement familial est le cadre le plus protecteur de l’enfant et, d’autre part, que les infrastructures sociales d’accueil sont quasi inexistantes.

Par contre, la plupart des parents interrogés sur la meilleure mesure à prendre souhaitent l’application de mesures plus éducatives telles que le placement de l’enfant dans un centre d’apprentissage où, à la fin de son placement, il peut bénéficier d’un certificat d’apprentissage qui lui ouvre d’autres opportunités de réinsertion.

Une autre pratique très développée par les juges pour suppléer l’absence d’infrastructures étatiques d’accueil est le recours à la mise en apprentissage dans des structures privées informelles, notamment des ateliers de couture, de menuiserie bois, de menuiserie métallique et de mécanique.

Cette pratique de placement en apprentissage est encouragée par l’UNICEF bureau du Niger qui appuie les formateurs tout en accordant une bourse d’apprentissage aux enfants-apprentis en vue de les influencer à suivre assidument la formation. En outre, ces enfants bénéficiaires sont suivis, à la demande du juge, par le Service éducatif, judiciaire et préventif (SEJUP).

À la fin de l’apprentissage, les enfants sont autonomes et reçoivent un appui de l’UNICEF pour s’installer à leur compte. Ainsi, vu le succès de ces placements en apprentissage, il serait souhaitable que la remise à parent ne soit pas faite de manière systématique.

Les juges devraient faire application de cette mesure au cas par cas. Ainsi, la remise à parent serait plus adaptée aux cas d’enfants scolarisés qui sont en conflit avec la loi, car elle est plus appropriée pour sauvegarder leurs intérêts supérieurs [13] et leur droit à l’éducation.

On peut ajouter que la mise en apprentissage serait plus adaptée aux cas d’enfants déscolarisés et de ceux qui ne sont pas du tout scolarisés, car elle permet de sauvegarder leur droit à une formation professionnelle de qualité.

Il y a lieu ici de rapporter l’expérience de SAVE THE TILDREN, une ONG dans la région de Zinder et Maradi, dont le projet est de réinsérer les enfants en danger.

Ce projet concernait la réinsertion de 200 enfants, dont 60 en conflit avec la loi, et consistait à identifier des enfants des couches sociales les plus défavorisées et ceux qui ont passé plusieurs fois devant le juge des mineurs. Ces enfants sont placés en apprentissage dans des centres officiels de l’État et des centres d’apprentissage privés. Ainsi, après trois mois d’apprentissage théorique, dans des ateliers de couture, de menuiserie bois, de menuiserie métallique et de mécanique, ces récipiendaires sont ensuite placés pour une autre durée de trois mois en apprentissage pratique et, à la fin de cette formation, ils obtiennent un certificat d’apprentissage et un appui en matériel pour s’installer à leur compte. Cette bonne pratique doit être une source d’inspiration pour les autres ONG qui interviennent dans le domaine de l’enfance en danger et doit aider le juge à éviter l’incarcération des enfants faute d’infrastructures d’accueil.

On peut également déplorer que la possibilité de médiation n’ait été prévue qu’au niveau du parquet d’instance. Le législateur aurait dû élargir, comme au Burkina [14], le champ d’application de la médiation à toutes les phases de la procédure pénale, c’est-à-dire de l’enquête préliminaire (la phase de l’enquête policière) jusqu’au jugement en mettant un accent particulier sur les faits criminels qui n’ont pas causé un trouble majeur à l’ordre public et sur la volonté de la victime elle-même de ne pas souhaiter l’incarcération de l’enfant, mais de ne réclamer que la réparation du préjudice subi.

Le législateur pourrait également formaliser et vulgariser le placement en apprentissage dans les ateliers privés tout en définissant une stratégie plus adéquate permettant la mise en œuvre de plusieurs mesures alternatives à la privation de liberté.

Enfin, c’est le lieu de préciser que d’autres mesures peuvent être appliquées lorsque l’enfant est renvoyé devant les formations de jugements.

Section II : La mise en œuvre des mesures alternatives devant les formations de jugements

La justice pénale pour les enfants a pour fonction prioritaire d’éduquer et non de sanctionner. Il s’agit en quelque sorte du principe de la protection dans la répression commandé par l’intérêt supérieur de l’enfant.

En effet, soucieux de protéger les enfants en conflit avec la loi en évitant leur condamnation à des peines privatives de liberté, le législateur nigérien a prévu plusieurs sortes de mesures alternatives à l’emprisonnement d’enfants déclarés coupables d’infraction à la loi pénale.

Ces mesures peuvent être appliquées tant devant le tribunal correctionnel pour enfants (Para I) que devant les formations criminelles de jugements (Para II).

Para I : La mise en œuvre devant le tribunal correctionnel

Il faut rappeler qu’au Niger, c’est la loi no 2005-50 du 22 juillet 2004 portant organisation judiciaire au Niger [15] qui a institué des juridictions spécialisées pour mineurs au niveau des dix tribunaux de grande instance et des trente tribunaux d’instance que compte le pays.

Au niveau des tribunaux de grande instance, onze (11) juges ont été nommés pour s’occuper spécialement des dossiers des enfants en conflit avec la loi et au niveau des tribunaux d’instance, trente (30) juges exercent la fonction de juge des mineurs cumulativement avec celle de juge d’instruction de droit commun. Ces magistrats sont donc en même temps juges d’instruction et juges de jugement pour les affaires pénales des mineurs.

En tant que juridiction de jugement, la loi leur confère un éventail très large de mesures éducatives, dont l’objectif vise à replacer l’enfant, auteur d’une infraction, dans son cadre de vie, à l’amender, à l’accompagner et à l’aider à entrer dans un processus d’éducation formelle ou de formation professionnelle, ainsi que de réinsertion sociale. La justice pénale des enfants a pour fonction prioritaire d’éduquer l’enfant et non de le sanctionner. C’est pourquoi le droit pénal nigérien applicable aux enfants privilégie les mesures éducatives et de sûreté, l’objectif étant de parvenir à l’amendement du mineur.

En effet, c’est l’article 29 de la loi no 2014-72 citée plus haut qui énumère les différentes mesures susceptibles d’être appliquées par le tribunal correctionnel pour mineurs.

Cet article dispose que « la juridiction compétente pourra également, après avoir déclaré le mineur coupable :

  • Le dispenser de la peine, s’il apparaît que son reclassement est acquis, que le dommage est réparé et que le trouble résultant de l’infraction a cessé ;
  • Ajourner le prononcé de la peine pour une durée maximale d’un an, s’il apparaît que son reclassement est en voie d’être acquis, que le dommage est en voie d’être réparé et que le trouble résultant de l’infraction va cesser ;
  • Donner un avertissement judiciaire sous forme d’admonestation ou de réprimande ;
  • Ordonner une mesure de protection dont le suivi sera assuré par le juge des mineurs ;
  • Le condamner à une peine de travail d’intérêt général ».

À la lecture des lois portant protection de l’enfant et des codes de l’enfant, on constate que ces mesures sont bien prévues par la plupart des pays de la sous-région [16] et même dans certaines Républiques islamiques telles que la Mauritanie [17], comme alternatives à l’emprisonnement des enfants.

Au Niger, contrairement à certains États ouest-africains, on relève que la pratique des juridictions à recourir aux mesures alternatives à l’emprisonnement des mineurs est très insuffisante, même pendant la phase du jugement. En effet, le tribunal correctionnel pour mineurs statuant à juge unique se cantonne à son rôle classique de juge et recourt le plus souvent à la privation de liberté.

Cette situation a été observée aussi lors de l’évaluation de la mise en œuvre du programme de protection judiciaire et juvénile en 2010. Le rapport a fait ressortir que les mesures alternatives, notamment le travail d’intérêt général (TIG), sont rarement appliquées par les juges des mineurs. Du coup, il a été rapporté que du lancement du programme en 2006 jusqu’à sa fin en 2010, on relève six cas d’application seulement [18]. Seule la condamnation assortie d’un sursis est fréquemment utilisée par le juge pour éviter la détention de l’enfant. En effet, plusieurs juges des mineurs avec lesquels j’ai échangé sur cette pratique évoquent l’absence de structures d’accueil et de moyens pour justifier leur position, tout en précisant qu’ils étaient conscients que l’intérêt de l’enfant n’était pas respecté.

S’agissant des parents questionnés sur la pratique de condamnation avec sursis utilisée par les juges à titre de mesure alternative, ceux-ci pensent que le juge doit jouer son rôle très fondamental dans le « redressement » des enfants en conflit avec la loi, notamment en faisant du cas par cas selon ses moyens et possibilités. Tous estiment que l’État doit donner aux juges des mineurs davantage de moyens aptes à assumer leur mission.

Dans la pratique, le système fonctionne comme un système rétributif expliqué par le juge des mineurs de Fribourg, M. Michel Lachat, lors du module III sur la protection et les droits de l’enfant organisé par le Centre de formation judiciaire (CFJ) de Dakar et l’Institut international des droits de l’enfant (IDE). (L’Institut international des droits de l’enfant est une institution suisse qui intervient dans la formation spécialisée des acteurs de la protection de l’enfant notamment les magistrats, la police et les travailleurs sociaux.) Les juridictions sont plus attentives à l’infraction elle-même qu’aux personnes qui y sont impliquées. Le plus souvent, cette justice n’est pas menée dans le meilleur intérêt de la victime, de l’auteur, ni de la société en général.

C’est le lieu de dire qu’au Burkina Faso, en plus des mesures citées plus haut, le travail d’intérêt général a été introduit dans le système de justice pour mineurs à titre d’alternative à l’emprisonnement à partir des réformes pénales de 2004, suite au constat d’échec de la prison comme moyen de lutter contre la délinquance.

Dans la pratique des juridictions burkinabaises, les mineurs peuvent aussi bénéficier de cette alternative pour autant que les « travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, ne soient pas susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant » [19].

Le travail d’intérêt général présente de nombreux avantages pour nos États. En effet, il permet de lutter contre la surpopulation carcérale, de réduire les frais d’entretien des détenus et constitue un apport en main-d’œuvre aux collectivités locales et aux démembrements de l’État.

Enfin, même si le terrain est très difficile et la matière très complexe, les juges pourraient trouver dans la législation actuelle d’autres mesures plus faciles à appliquer, telles que la dispense ou l’ajournement de la peine.

Le législateur aurait dû aussi prévoir l’application de la médiation devant le tribunal correctionnel pour mineurs à l’instar de pays comme le Burkina et la Mauritanie [20], car la médiation présente beaucoup plus d’avantages pour toutes les parties en cause. Elle vise à restaurer l’équilibre dans les relations endommagées (entre la victime, l’infracteur et la communauté), en somme, à « rétablir le mieux que possible l’ordre des choses ».

Cette approche de la justice favorise des solutions qui réparent les dommages, réconcilient les parties engagées et restaurent l’harmonie dans la communauté. Les juges peuvent aussi appliquer d’autres mesures en faveur de l’enfant, même si celui-ci a commis des faits d’ordre criminel.

Para II La mise en œuvre devant la formation criminelle du jugement

La formation criminelle du jugement est l’instance compétente pour juger les faits criminels commis par un mineur. Contrairement à la plupart des pays ouest-africains, au Niger, la formation criminelle est présidée par le président du tribunal de grande instance, assisté de deux magistrats assesseurs, dont le deuxième juge assesseur est obligatoirement le juge des mineurs qui a instruit le dossier. Dans la législation nigérienne, le mineur âgé de moins de treize ans est pénalement irresponsable quelle que soit la nature de fait qui lui est reproché [21], mais il peut faire l’objet de mesures de protection. S’agissant des enfants âgés de treize à dix-huit ans révolus, selon la pratique des juridictions pour mineurs, ils ne peuvent être déclarés coupables de faits criminels qu’ils ont commis que s’ils ont agi avec discernement. En effet, même si tous les éléments constitutifs d’un crime sont réunis à l’encontre d’un mineur, celui-ci ne pourra se voir appliquer une peine privative de liberté que lorsqu’il aura agi avec discernement. Dans le cas contraire, il ne fera l’objet que de mesures éducatives de protection [22], alternatives à sa détention. Parmi ces mesures, on compte :

  • Le travail d’intérêt général ;
  • La dispense de peine ;
  • L’avertissement judiciaire ;
  • La réparation du dommage causé ;
  • L’admonestation ;
  • La réprimande, etc.

Ces mesures, inspirées pour l’essentiel, de l’ordonnance française du 2 février 1945, titre II de l’enfance délinquante, sont incorporées dans la législation de beaucoup de pays francophones colonisés par la France, notamment ceux situés en Afrique de l’Ouest. En plus de ces mesures, contrairement au Niger, certains pays comme la Mauritanie [23] ont fait l’effort de mettre leur législation sur la protection de l’enfant en conformité avec les standards internationaux, en particulier en adoptant la médiation pénale et d’autres mesures supplémentaires telles que le sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général et le sursis avec mise à l’épreuve [24].

Au Niger, dans la pratique des juridictions pour mineurs, on constate que beaucoup de dossiers criminels ne sont pas jugés, alors même que l’enfant auteur est mis en liberté ou bénéficie d’une ordonnance de remise à parent. Les juges, notamment les magistrats de parquet, qui programment les dossiers pour le jugement, ont tendance à recourir à cette « méthode de laisser-aller » pour éviter à l’enfant la privation de liberté.

Enfin, c’est le moment de proposer une réforme complète en vue de mieux protéger l’enfant en conflit avec la loi, quelle que soit l’infraction commise. Par exemple, la révision de la loi portant juridiction des mineurs au Niger doit élargir le champ d’application de la médiation à toutes les infractions, dès lors qu’elles ne troublent pas gravement l’ordre public et les bonnes mœurs.

Il faut également à titre de proposition de réforme, développer les prestations personnelles comme des mesures alternatives à l’emprisonnement des enfants, car celles-ci, contrairement au système de justice classique, proposent des solutions peu coûteuses à l’État, très avantageuses pour la victime et le prévenu et privilégiant l’harmonie et la cohésion sociale, valeurs très connues dans la justice traditionnelle africaine. Il faut ensuite dire que la mise en œuvre des mesures alternatives à l’emprisonnement des enfants est confrontée à d’énormes difficultés pratiques sur le terrain.

Chapitre II : Les difficultés pratiques rencontrées et les perspectives en cours dans le domaine de la protection judiciaire au Niger

Selon la Convention relative aux droits de l’enfant, « les États parties reconnaissent à tout enfant suspecté, accusé ou convaincu d’infraction à la loi pénale le droit à un traitement qui soit de nature à favoriser son sens de la dignité et de la valeur personnelle, qui renforce son respect pour les droits de l’homme et les libertés fondamentales d’autrui, et qui tienne compte de son âge ainsi que de la nécessité de faciliter sa réintégration dans la société et de lui faire assumer un rôle constructif au sein de celle-ci » [25].

Ainsi, le terme « justice pour mineurs » renvoie à la législation, aux normes et standards, aux procédures, mécanismes, institutions et groupes spécifiquement destinés au traitement des mineurs auteurs d’infractions pénales, notamment l’application de mesures plus souples que la privation de liberté ou l’emprisonnement des enfants.

Au Niger, le législateur, à l’instar de ses collègues de beaucoup de pays de l’Afrique de l’Ouest, a prévu des mesures alternatives à la privation de liberté des enfants en conflit avec la loi et a aménagé une large gamme de mesures auxquelles les acteurs judiciaires peuvent recourir dans le cadre de la rééducation ou resocialisation des enfants auteurs d’infractions à la loi pénale.

Ce système préconise des mesures d’éducation, de formation, de prise en charge psychosociale par un personnel spécialisé et dont l’objectif vise la réorientation de la personnalité du mineur. Cependant, dans la pratique, on constate que la mise en œuvre de ces mesures rencontre des difficultés (Section I) diverses et multiformes. On peut toutefois se réjouir de nombreuses perspectives en cours de réalisation dans ce domaine pour mieux protéger les enfants en conflit avec la loi.

Section I : Les difficultés pratiques constatées de la mise en œuvre

Tout d’abord, il y a lieu de préciser que les difficultés pratiques liées à la mise en œuvre des mesures alternatives à l’emprisonnement sont diverses et multiformes. Certaines difficultés sont structurelles (Para I) et d’autres sont liées aux parties concernées (Para II).

Para I : Les difficultés structurelles

Au Niger, les premières difficultés que rencontrent les acteurs de la mise en œuvre des mesures alternatives sont liées aux infrastructures d’accueil et aux moyens financiers, humains et logistiques.

En effet, au lendemain de son indépendance, le Niger avait opté pour la création d’un centre de rééducation pour les enfants en danger. Ce centre devait jouer le rôle d’une école de la « seconde chance » et visait la rééducation d’une part des enfants en danger, notamment les enfants déscolarisés, et d’autre part des enfants en conflit avec la loi.

Cependant, ces dernières années, le Niger a connu un recul dans le domaine des infrastructures de rééducation notamment celles relatives à la rééducation des enfants en conflit avec la loi et, aujourd’hui, le pays ne dispose d’aucune structure de rééducation opérationnelle et d’aucune politique de réinsertion des enfants en conflit. Cette situation a d’ailleurs retenu l’attention du Comité des Nations Unies sur les droits de l’enfant qui n’a pas manqué de formuler des recommandations sur ce point lors de la présentation du rapport étatique et du rapport alternatif en dates respectives des 28/12/2000 et 25/06/2009.

Le comité a recommandé à l’État du Niger d’améliorer les structures d’accueil des enfants en général notamment des centres d’accueil et autres structures de rééducation [26]. Une des conséquences d’absence de structures de rééducation est le prétexte avancé par certains juges des mineurs pour justifier leurs décisions d’incarcération des enfants.

Selon mes échanges avec plusieurs juges des mineurs actuellement en exercice et avec ceux qui ont eu à exercer cette fonction, le fait que les structures de rééducation et de réinsertion soient quasi inexistantes ou inadaptées oblige ces magistrats à recourir à des structures informelles et privées de rééducation et de réinsertion telles que le placement en apprentissage chez des particuliers ou à opter pour la détention en milieu carcéral. Ils justifient leur pratique par l’adage très populaire « à l’impossible nul n’est tenu ».

Il me paraît important de souligner ici que le manque de structures de rééducation et de réinsertion affecte aussi la situation des enfants victimes d’association avec le groupe djihadiste Boko Haram. Il est utile de rappeler que les prisons nigériennes comptent actuellement plus d’un millier de personnes détenues dans le cadre de la lutte contre Boko Haram et parmi ces personnes il y a plusieurs dizaines d’enfants ressortissants du Niger et du Nigéria.

Étant donné qu’il n’y a aucune structure de rééducation ou de réinsertion opérationnelle et aucune mesure alternative pour cette catégorie d’enfants en conflit avec la loi, les juges d’instruction responsables de leurs dossiers sont dans l’obligation de les placer en détention préventive.

Dans le même ordre d’idées, il faut mentionner que le cadre légal est très insuffisant. En effet, le Niger disposait d’une ordonnance portant juridiction des mineurs depuis le 14/05/1999, ce texte a été remplacé en 2014 par la loi no 2014-72 du 20 novembre 2014 portant juridiction pour mineurs. Cette loi concerne les enfants en conflit avec la loi et les enfants en situation de danger, mais propose des réponses inadaptées aux réalités du terrain. Il y a également des difficultés liées au conflit de compétence créé par les textes sur la lutte contre le terrorisme et celui portant organisation, fonctionnement et attribution des juridictions pour mineurs au Niger.

Ainsi, l’ordonnance no 2011-13 du 27 janvier 2011 modifiant la loi no 61 -33 du 14 août 1961 portant institution du Code de procédure pénale confère une compétence exclusive aux juges antiterroristes dans la gestion de toutes personnes impliquées dans le terrorisme sans tenir compte du statut des enfants associés à ces groupes [27]. Par conséquent, tous les enfants associés à ces groupes ne passent pas dans le cabinet de leur juge naturel, mais sont directement déférés aux cabinets des juges antiterroristes. À toutes ces difficultés s’ajoutent les défis liés à la formation spécialisée, à la mobilité due à la fréquence des affectations des juges et des autres acteurs qui interviennent dans la mise en œuvre de ces mesures.

Au Niger, tous les magistrats reçoivent une formation initiale de deux semaines sur les juridictions des mineurs avant leur entrée en fonction. La qualité et l’efficacité de cette formation ont été décriées par beaucoup d’observateurs comme « Child Frontiers » qui relèvent d’ailleurs, à juste titre, qu’aucun formateur de l’École nationale de l’administration et de la magistrature, structure de formation des magistrats au Niger, n’a été juge des mineurs dans sa carrière [28].

En effet, « selon madame Delay Brigitte dans son rapport de mission d’appui au bureau Unicef Niger, février 2011 p. 7 », toutes ces difficultés sapent l’efficacité de ces juges et empêchent le système de bénéficier de l’expertise acquise par ces derniers. C’est ensuite les difficultés liées aux moyens, car, au Niger, aucun tribunal des mineurs ne dispose d’un budget propre de fonctionnement. Chose qui n’est pas de nature à créer un environnement protecteur des enfants en conflit avec la loi. En effet, on ne saurait créer un cadre protecteur des enfants sans investir en termes de moyens, en créant des infrastructures adéquates et en mettant en place un système de formation spécialisée des acteurs.

Les États africains ont l’obligation de faire des efforts supplémentaires pour investir dans les infrastructures de protection de l’enfant conformément aux prescriptions contenues dans divers instruments internationaux qu’ils ont d’ailleurs solennellement ratifiés, notamment la Convention internationale relative aux droits de l’enfant [29]. En effet, au regard de toutes ces difficultés, il est nécessaire, voire urgent, que le Niger adopte un code de l’enfant qui prenne en charge l’enfant dans sa globalité, à l’instar des pays comme la Guinée-Conakry, la Mauritanie, etc.

Il est également très urgent que le Niger harmonise d’une part ses propres instruments internes de protection de l’enfant en conflit avec la loi, notamment l’ordonnance portant la lutte contre le terrorisme et la loi portant création des juridictions pour mineurs, en résolvant le problème de conflit de compétence dans le traitement des dossiers des enfants associés au groupe Boko Haram et d’autres avec les instruments internationaux. Dans ce domaine, le Niger peut s’inspirer des expériences des pays comme la République démocratique du Congo (RDC), qui a une certaine expertise en matière de gestion des enfants associés aux forces ou aux groupes armés (EAFGA).

Au surplus, les autorités responsables de ce domaine doivent aussi, à l’image du Burkina Faso [30], planifier la création d’infrastructures de rééducation, de réinsertion, adaptées à toutes les catégories d’enfants, y compris ceux qui sont inculpés d’association avec des groupes terroristes, en mettant un accent particulier sur la réintégration familiale, la rééducation et la réinsertion des enfants interpellés pour association au groupe djihadiste Boko Haram.

Enfin et surtout, il y a lieu de relever que certains obstacles sont également liés aux parties en présence dans le dossier, thème que je vais développer dans le para II ci-après.

Para II : Les difficultés liées aux parties concernées

Au Niger, dans la mise en œuvre des mesures alternatives à l’incarcération des enfants en conflit avec la loi, la pratique des tribunaux pour mineurs fait ressortir beaucoup de défis qui sont souvent liés aux enfants bénéficiaires. En effet, la précarité, l’inexistence de renseignements ou de supports d’information (état civil inexistant et adresse civile incertaine), le phénomène des exodes saisonniers, l’urbanisation galopante dans les grands centres urbains ont fait en sorte que des milliers de citoyens ne disposent pas d’adresse fixe, connue et fiable. Cette observation est valable pour certains pays de la sous-région aussi bien francophone qu’anglophone.

Dans mon pays, la majeure partie des enfants en conflit avec la loi qui pourraient bénéficié de mesures alternatives ne font pas exception à cette situation. En effet, ils n’ont aucune garantie de représentation en justice, sont le plus souvent des enfants qui vivent et travaillent dans la rue, n’ont pas de domicile fixe ou connu et, par conséquent, ne peuvent pas être localisés, ce qui rend très difficile l’application d’une alternative à leur emprisonnement [31]. Cette situation est plus compliquée pour les enfants en conflit avec la loi qui sont associés au groupe Boko Haram.

En effet, dans mes échanges avec les juges d’instruction rattachés au pôle antiterroriste du tribunal de grande instance hors classe de Niamey TGI/HC/NY, juges compétents responsables de ce dossier, il ressort d’une part que ces enfants ont pour la plupart donné une fausse identité pour éviter qu’on remonte à leurs propres parents, et ceci, dans le seul objectif de les protéger contre des perquisitions et interpellations militaires. D’autre part, il ressort que ces enfants sont originaires du Nigéria, mais ont caché leur vraie identité pour éviter leur extradition aux autorités nigériennes qu’ils estiment capables de les mettre hors d’état de nuire.

L’autre élément important à relever est que les parents de ces enfants sont pour la plupart eux-mêmes membres du groupe Boko Haram ou sont des déplacés ou des réfugiés des guerres dans des pays voisins, ce qui rend très difficile l’instruction du dossier en général et l’application des mesures alternatives en particulier.

Ensuite, la pauvreté ambiante de la population nigérienne, avec un revenu brut annuel par habitant de 284 dollars US [32], qui fait d’elle la plus pauvre du monde. Cette situation peut être un handicap à l’application de mesures alternatives telles que la médiation, notamment dans son aspect réparation pécuniaire du préjudice causé à la victime. Il ne fait aucun doute que l’insolvabilité de l’enfant ou du mineur civilement responsable peut compromettre toute idée de conciliation, si l’on sait que la réparation pécuniaire du dommage causé à la victime est le plus souvent la condition sine qua non de la réussite de la conciliation.

Une autre difficulté pratique constatée dans la mise en œuvre est celle relative aux problèmes de la récidive des enfants bénéficiaires et le manque de suivi des parents. En effet, plusieurs chefs d’ateliers privés auxquels les juges des mineurs ont confié des enfants à titre de placement en apprentissage ont déploré le manque de suivi de certains parents. Aucune mesure de rééducation ou de réinsertion ne peut réussir si les parents ne collaborent pas. En pratique, ce manque de suivi entraîne à coup sûr la récidive, voire la commission d’une infraction plus grave, ce qui entraîne l’échec des mesures ordonnées.

Au surplus, l’analphabétisme des justiciables est une barrière supplémentaire. En effet, le langage parlé dans les prétoires est incompréhensible pour tous les mineurs et leurs parents qui doivent comparaître en justice, ce qui constitue un obstacle majeur pour une bonne mise en œuvre de toutes les mesures que le juge peut ordonner en faveur de l’enfant.

Par conséquent, il serait justifié que les pays africains, en particulier ceux qui sont membres de la Commission du bassin du lac Tchad (CBLT), conjuguent leurs efforts dans un travail de synergie en mettant en place un système de coopération et une stratégie plus efficace pour faciliter aux juridictions responsables de ces dossiers la mise en œuvre des mesures alternatives à l’emprisonnement des enfants en conflit avec la loi, sans oublier les enfants associés au groupe Boko Haram, qui sont pour la plupart des victimes d’un système défaillant ou d’une absence d’une véritable politique de développement qui gangrène nos pays depuis plusieurs années. (La Commission du bassin du lac Tchad est une organisation sous-régionale dont le Niger, le Nigeria, le Cameroun et le Tchad sont des pays membres dans le cadre de la gestion du bassin du lac Tchad.)

Les États touchés par ce phénomène doivent ensuite privilégier les négociations pour la signature d’accords de paix en lieu plutôt que d’échafauder des plans de guerre pour, d’une part, faciliter la réunification des enfants actuellement détenus avec leurs familles et, d’autre part, créer les conditions nécessaires pour démobiliser les enfants encore très actifs, promouvoir des stratégies de réintégration dans la société et dans leurs communautés respectives, et d’envisager ensuite les possibilités d’une réinsertion professionnelle.

Les États concernés par ces problèmes doivent aussi élaborer et harmoniser leurs stratégies de prévention en se référant aux règles des Nations Unies relatives à l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing et de Riyad), tout en promouvant les secteurs stratégiques du développement pour accroitre leur indice de développement humain et pour lutter contre la pauvreté et l’analphabétisme.

Enfin, c’est le lieu de proposer l’adoption d’un système de justice pour mineurs répondant plus à nos réalités et valeurs sociologiques et plus approprié pour les besoins des enfants en conflit avec la loi de manière générale. Il est à souligner que les autorités nigériennes sont très conscientes de ces difficultés et plusieurs perspectives pertinentes sont en cours de réalisation pour rendre le système plus adapté aux standards internationaux.

Section II : Les perspectives en cours dans le domaine de la justice pour mineurs

Le Niger s’est engagé depuis une décennie dans un vaste et ambitieux programme de réformes de son système de protection judiciaire. Elles envisagent notamment la modernisation des anciennes structures de rééducation et la création de nouvelles structures de rééducation pour les enfants en conflit avec la loi, ainsi que la création d’une école de formation judiciaire pour toutes les questions liées à la formation spécialisée des acteurs de la protection judiciaire. Ainsi, plusieurs perspectives structurelles (Para I) et perspectives politiques (Para II) sont en cours de réalisation dans le pays.

Para I Les perspectives structurelles

Les autorités nigériennes ont organisé les États généraux de la justice à la fin de novembre 2012 pour faire un diagnostic général sur la justice nigérienne et plusieurs recommandations pertinentes ont été formulées, dont la création d’infrastructures de formation, la création et la réhabilitation des anciennes structures de rééducation des enfants en conflit avec loi et la création de l’Agence nationale de l’assistance juridique et judiciaire (ANAJJ), ainsi que l’établissement de bureaux locaux d’assistance juridique et judiciaire rattachés aux tribunaux de grande instance et….

En application de certaines de ces recommandations, le gouvernement du Niger a, par décret du 10 novembre 2015 [33], créé une école de formation judiciaire dont l’objectif est de donner une formation spécialisée à tous les acteurs judiciaires, particulièrement ceux qui interviennent dans la protection judiciaire des enfants en conflit avec la loi.

La création de cette école constitue une perspective très intéressante qui révolutionnera sans nul doute le cadre de formation des intervenants et qui règlera les difficultés liées aux structures de formation de cadre de la protection judiciaire.

La formation des acteurs étant un enjeu majeur, les autorités nigériennes responsables de ce secteur ont prévu, à titre de formation initiale, l’élaboration d’un module d’enseignement solide qui répond non seulement aux standards internationaux, mais qui est aussi adapté à la fonction du juge des mineurs et aux réalités pratiques du Niger [34]. Les objectifs doivent permettre aux auditeurs de :

  • Analyser et synthétiser une situation donnée ;
  • Identifier, respecter et garantir un cadre procédural ;
  • Préparer et conduire une audience dans le respect des droits de l’homme ;
  • Être capable de motiver et de formaliser une décision.

En plus de ces objectifs, le module exige du futur juge des mineurs, l’acquisition et la maîtrise de certaines thématiques, récapitulées dans le Tableau 1 et jugées très essentielles pour l’exercice de la fonction du juge des mineurs.

C’est le lieu de dire que la création de cette école et l’institution de ce module de formation propre à la fonction du juge des mineurs constituent une avancée très significative dans la perspective de spécialisation des juges des mineurs.

Cependant, on peut également proposer l’élaboration d’un autre module pour les magistrats de parquet afin d’orienter les jeunes parquetiers dans un rôle de protection, ce qui permettra de rendre la collaboration entre le juge des mineurs et le parquet plus flexible et plus profitable à l’enfant.

Au niveau des points essentiels, on peut encore proposer d’ajouter les différents principes directeurs de l’Assemblée générale des Nations Unies et au niveau des mesures éducatives, on peut proposer aux juges des mineurs une formation sur l’application de mesures alternatives et de prestations personnelles.

On peut ensuite améliorer les techniques d’entretien judiciaire en introduisant la technique de recueil de la parole de l’enfant et la psychologie de l’enfant, outils indispensables aux futurs juges des mineurs pour rendre l’audition des enfants plus efficace et moins stressante.

Enfin, on peut remplacer les attributions civiles du juge par les attributions en matière de protection au titre du « travailler ensemble », on peut orienter et préparer les futurs juges à maîtriser le travail en synergie avec tous les autres acteurs qui interviennent dans la chaîne de protection de l’enfant.

À toutes ces propositions, s’ajoute l’institution d’un autre module dans les départements juridiques des deux facultés des sciences économiques et juridiques des Universités de Niamey et Tahoua.

Il y a également la réhabilitation du centre de rééducation de Dakoro et la création de trois nouveaux centres avec l’appui de l’Union européenne dans le cadre du Projet d’appui à la justice et à l’État de droit (PAJED II), ainsi que l’élaboration d’un décret sur la déjudiciarisation des peines applicables aux enfants en conflit avec la loi.

S’agissant des enfants associés au groupe Boko Haram, une alternative, à titre de réponse urgente, est en cours avec l’appui de la coopération UNICEF et l’État du Niger. En effet, un Centre de transit et d’orientation (CTO) est en train d’être mis en place avec la collaboration du ministère de la Justice et celui de la Protection de l’enfant ainsi que l’Association nigérienne pour le traitement de la délinquance et la prévention des crimes (ANTD).

Ce centre a pour mission la réintégration familiale et communautaire ainsi que la réinsertion professionnelle de tous les enfants associés au groupe Boko Haram. Dans le cadre de cette réintégration, il ne faut pas perdre de vue que ces enfants ont été endoctrinés. Il est par conséquent impératif d’effectuer, en amont, un véritable travail de récupération idéologique, une sorte de lavage du cerveau, pour effacer toutes les fausses idéologies qui leur ont été inculquées. Cette option a été proposée par le procureur de la République près le tribunal de grande instance hors classe de Niamey (TGI/HC/NY), lors de mes échanges avec lui sur le traitement du dossier des enfants associés aux forces ou groupes armés (EAFGA).

Des perspectives politiques, dont je vais traiter dans le para II ci-après, vont dans la même direction et sont également en cours pour mieux protéger les enfants en conflit avec la loi.

Para II les perspectives politiques

Au Niger, la protection judiciaire est en pleine évolution. En effet, hormis les perspectives structurelles relevées plus haut, on peut aussi retenir plusieurs autres perspectives d’ordre politique, notamment la réforme du ministère de la Justice. Dans le cadre de cette réforme, de nouvelles directions ont été créées dont la plus importante est celle de la protection judiciaire et juvénile [35].

Cette direction a pour attribution [36] :

  • L’élaboration de la Politique nationale de la protection judiciaire juvénile (PNPJJ), le plan d’action national de protection judiciaire juvénile et sa mise en œuvre ;
  • La gestion de relations partenariales avec les ONG, associations et toutes autres structures nationales et internationales œuvrant dans les domaines de la protection et des droits de l’enfant ;
  • L’élaboration et la mise en œuvre d’un programme de réinsertion des mineurs détenus en relation avec la direction de l’administration pénitentiaire et les directions compétentes des autres départements ministériels intervenant dans la protection de l’enfant ;
  • La réalisation d’études de prospection, de planification et d’évaluation dans les domaines de la protection judiciaire, etc.

Ainsi, une politique nationale de protection judiciaire et son plan d’action ont été adoptés par le gouvernement du Niger en juin 2015. Cette politique a pour ambition d’assurer une prise en charge complète des enfants en conflit avec la loi en mettant un accent particulier sur les mesures alternatives à l’incarcération. L’objectif général assigné à cette politique est d’assurer à l’horizon 2018 la protection et la promotion des droits et de créer les conditions de l’insertion des enfants en conflit avec la loi [37]. En effet, plusieurs objectifs spécifiques ont été déclinés de cet objectif général :

  • D’améliorer la prise en charge éducative des enfants en conflit avec la loi ;
  • De renforcer le dispositif de la protection judiciaire ;
  • De rendre effectives les juridictions des mineurs en les spécialisant, etc.
  • Cette politique est accompagnée d’un plan d’action quinquennal avec plusieurs axes stratégiques dont les plus importants sont les suivants :
  • Le développement de la prise en charge éducative des enfants en conflit avec la loi ;
  • La diversification et l’adaptation des modes de prise en charge ;
  • Le renforcement et la cohérence des interventions auprès des enfants en conflit avec la loi, etc.

C’est ensuite le lieu de dire que le Niger a fait résolument le choix de l’approche système en développant la complémentarité des actions. Ainsi, pour répondre aux exigences de cette approche système, plusieurs réformes ont déjà été réalisées et plusieurs autres sont en cours de réalisation, notamment dans le secteur de la protection administrative avec l’adoption d’un document-cadre de protection de l’enfant et la Politique nationale pour le développement intégré du jeune enfant (PNDIJE), ainsi que la réforme de l’état civil et celle des brigades des mineurs au niveau du ministère de l’Intérieur.

Enfin, pour répondre à certains défis identifiés, le ministère de la Justice a également mis en place d’autres services, dont :

  • La direction de l’action sociale ;
  • La direction de la réinsertion.

Ces services doivent concourir à la réalisation des objectifs formulés dans la Politique nationale de protection judiciaire notamment en ce qui concerne la prise en charge et l’insertion socio-économique des enfants en conflit avec la loi.

Dans le même ordre d’idées, un programme triennal de réinsertion pour la période 2015 à 2017 a été élaboré par la direction de la réinsertion du ministère de la Justice. Ce programme a mis un accent particulier sur les besoins primordiaux des enfants en conflit avec la loi, notamment sur le plan curatif et éducatif pour faciliter leur rééducation et leur réinsertion.

Vu toutes ces perspectives en cours et au regard des réalités du terrain, on peut aussi proposer aux autorités responsables de ce domaine de développer des actions de partenariat entre les différents services étatiques de formation professionnelle dans le but de faciliter l’application des prestations personnelles à titre d’alternative à l’incarcération. Le Niger doit ensuite élaborer une véritable politique de rééducation et de réinsertion des enfants en conflit avec la loi en s’inspirant de l’expérience des pays comme le Burkina Faso.

Finalement, il n’apparaît pas malvenu de proposer ici la révision de la Politique nationale de protection judiciaire pour prendre en charge les enfants associés aux forces ou groupes armés (EAFGA). En effet, au moment de l’élaboration de ce document, le Niger n’était pas confronté au problème des EAFGA et aucune proposition n’a été faite par les politiciens pour tenir compte d’une éventuelle implication des enfants dans cette guerre tragique.

Tableau 1
Savoir essentielles que futur juges des mineurs devoir à acquérir

Tableau 1 : Savoir essentielles que futur juges des mineurs devoir à acquérir

Conclusion

À l’instar d’autres pays de la sous-région, le Niger a résolument fait le choix de révolutionner son système de protection judiciaire en planifiant plusieurs réformes législatives et politiques pour institutionnaliser l’application des mesures alternatives à l’emprisonnement des enfants en conflit avec la loi. Ces réformes significatives ont permis d’améliorer les conditions de prise en charge des enfants qui ont commis des infractions à la loi pénale. Toutefois, malgré les efforts louables, d’énormes difficultés persistent dans la mise en œuvre. On constate de surcroît dans la mise en œuvre de ces mesures un problème d’harmonisation des pratiques au niveau des différents pays de la sous-région.

Heureusement, plusieurs perspectives en cours de réalisation, apporteront des réponses adéquates à toutes ces insuffisances et consolideront davantage le système de protection judiciaire dans la sous-région en général et particulièrement au Niger.

Demeure, cependant, la question brûlante des enfants associés aux forces ou groupes armés (EAFGA), notamment les enfants associés au groupe djihadiste de Boko Haram qui constitue de nos jours la menace la plus préoccupante dans la sous-région. Au regard de la complexité de ce sujet et des difficultés liées aux pays africains, quelles mesures alternatives peuvent être adaptées au cas des enfants associés au groupe djihadiste ? Poser la question est déjà un signe de sagesse qui devrait marquer les esprits des politiciens. Ne sont-ils pas en première ligne pour trouver une solution urgente et définitive ?

Références

  1. Institut national de statistique (INS-Niger), ministère des Finances, République du Niger, « le Niger en chiffre », novembre 2011, p. 3.
  2. Rapport national sur le développement humain Niger, INS 2009.
  3. Analyse situationnelle de la protection sociale au Niger, ODI 2O10.
  4. Politique nationale de protection sociale septembre 2011, p. 16.
  5. Constitution de la République du Niger du 10 novembre 2010, préambule, p. 1.
  6. Article 156 alinéa 3 de l’ordonnance no 2005-15 portant protection pénale de l’enfant en Mauritanie.
  7. Article 41 de la loi no 015-2014/AN portant protection de l’enfant en conflit avec la loi ou en danger.
  8. Article 335 du Code de l’enfant guinéen.
  9. Articles 40 et 37 de la CIDE.
  10. Article 3 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant.
  11. Article 156 alinéa 6 de l’ordonnance no 2005-15 portant protection pénale de l’enfant en Mauritanie.
  12. Article 65 de la loi no 015-2014 portant protection de l’enfant en conflit avec la loi au Burkina Faso.
  13. Article 3 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant.
  14. Article 41 de la loi no 015-2014 portant protection de l’enfant en conflit avec la loi au Burkina Faso.
  15. Article 59 de la loi no 2004-50 du 22 juillet 2004 fixant l’organisation et la compétence des juridictions en République du Niger.
  16. Article 343 du Code de l’enfant guinéen.
  17. Articles 130 et 131 de l’ordonnance no 2005-015 portant protection pénale de l’enfant en Mauritanie.
  18. Ministère de la Justice, direction générale des droits de l’homme, direction de la protection judiciaire et juvénile, Politique nationale de la protection judiciaire, avril 2014, p. 10.
  19. Fondation Joseph the Worker, Structure lazaréenne, Guide des bonnes pratiques pour la protection des mineurs en conflit avec la loi au Burkina, novembre 2011, p. 28.
  20. Article 156 alinéa 7 de l’ordonnance no 2005-015 portant protection pénale de l’enfant mauritanien.
  21. Article 8 de la loi no 2014-72 du 20 novembre 2014 portant juridiction des mineurs au Niger.
  22. Article 28 de la loi no 2014-72 du 20 novembre 2014 portant juridiction des mineurs au Niger.
  23. Article 156 de l’ordonnance no 2005-015 portant protection pénale de l’enfant en Mauritanie.
  24. Article 177 de l’ordonnance no 2005-015 portant protection pénale de l’enfant en Mauritanie.
  25. Article 40.1 CDE de la CIDE.
  26. Comité des droits de l’enfant, observations finales sur le Niger (1res) « examen des rapports présentés par les États parties en application de l’article 44 de la Convention. Observations finales du Comité des droits de l’enfant : Niger », CRC/C/15/Add.179, 30e session, 13 juin 2002, p. 18.
  27. Article 605.1 de l’ordonnance no 2011-13 du 27 janvier 2011 modifiant et complétant la loi no 61-33 du 14 août 1961 portant institution du Code de procédure pénale.
  28. Child Frontiers « cartographie et analyse du système de protection de l’enfant au Niger », février 2011, p. 102.
  29. Article 4 de la CIDE.
  30. Kiti no AN VI -103/FP/MJ du O1/12/1999 portant organisation des régimes et règlementation des établissements pénitentiaires au Burkina Faso.
  31. État des lieux formation des forces de défense et de sécurité sur les droits de l’enfant rapport final décembre 2012, p. 20.
  32. Ministère de la Population, de la Promotion de la femme et de la Protection de l’enfant, Politique nationale de protection sociale, septembre 2011, p. 16.
  33. Article du décret no 2015-583/PRN/MJ du 10 novembre 2015 portant création de l’École nationale de formation judiciaire du Niger (EFJN).
  34. République du Niger, ministère de la Justice, document de création de l’École de formation judiciaire du Niger, p. 52.
  35. Article 14.2 du décret no 2011-223/PRN/MJ du 26 juillet 2011 portant organisation du ministère de la Justice du Niger.
  36. Article 30 de l’arrêté no 000031/MJ/GS/PPG/SG/DL du 18 mars 2014 portant organisation des services centraux du ministère de la Justice et déterminant les attributions de leurs responsables.
  37. Ministère de la Justice, direction générale de droits de l’homme, direction de la protection judiciaire, Politique nationale de protection judiciaire et juvénile, p. 19.

Auteur correspondant

Zakari Yaou Mahamadou, Magistrat, Consultant Expert Justice des mineurs et enfants associés aux Groupes terroristes et extrémistes violents; (+227) 96 57 74 64 / 85 48 58 46 zakkariamohamed77@yahoo.fr

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